N o s c o m p e t e n c e s
Depuis janvier 2003, le Cabinet Pierre Lautier exerce dans les domaines du droit de la propriété littéraire et artistique et plus spécifiquement : du droit de la musique, du droit de l´édition, du droit de l'industrie cinématographique et vidéographique (& des films publicitaires), mais aussi du droit des photographes, des graphistes, des designers, de la mode, de la décoration d'intérieur , du set design et de l'industrie des jeux vidéos et de tout autre secteur de la création. Son expérience est reconnue dans ces domaines.
Il traite également de questions relatives à la concurrence déloyale, au droit à l'image et au droit des marques.
Son activité se partage entre:
- conseil (négociation et rédaction de contrats d'artiste, d'édition, de coproduction, de management, de licence de distribution);
- et contentieux (en matière de rupture de contrats, non-respect de contrats, violations de droits d'auteurs ou droits voisins et/ou de plagiat et de contrefaçon, mais aussi de tout autre litige pouvant naître entre les acteurs de la création).
En effet, outre le règlement à l'amiable des litiges, la médiation et l'arbitrage, Maître Pierre Lautier représente très habituellement ses clients devant les tribunaux.
Le cabinet a développé au fil des ans une expertise reconnue dans la filière musicale. Il conseille et suit de manière pérenne les artistes-interpètes et groupes, djs, bookers, auteurs-compositeurs, labels, éditeurs musicaux, sound-designers, sociétés de synchronisation et d'habillage sonore, managers, tourneurs
Le cabinet négocie et rédige les contrats du secteur : enregistrement, booking, pacte de préférence éditoriaux, édition, coproduction et coédition, reversements commerciaux, synchronisations, management, diffusion, merchandising, réalisation artistique et sound design.
Le cabinet traite des différents litiges entre acteurs des filières (rupture de contrats, relevés de comptes, audits et contestations, samplings et plagiats).
Me Lautier favorise autant que possible le règlement à l'amiable des différends (par la négociation et le dialogue).
Quand une telle issue n'est pas envisageable (ou qu'il est mandaté pour une défense) , Me Lautier représente ses clients devant les juridictions.
- contrats de préférence éditoriale
- contrats de management
- contrats d'édition
- contrats de synchronisation
- contrats de diffusion en ligne
- contrats de production
- litiges sur Internet
- litiges de gestion collective
- contrefaçons de musiques et de titres de chansons
- création de sociétés de management, de production, d'édition...
Le Cabinet représente tant les photographes que les agences, que ce soit
- s'agissant de négociation contractuelle (cession de droits et éditions),
- de cessions de fonds et de collections,
- des nombreux litiges (à l'amiable ou devant les tribunaux) ayant trait aux exploitations non-autorisées (entre autres par voie de presse ou sur internet).
Le cabinet intervient sur tous les aspetcts des métiers du cinéma et tout au long de la génèse du film (qu'il s'agisse de documentaires ou de longs ).
Il accompagne et représente notamment des auteurs, scripts-doctors, réalisateurs, acteurs, agents et producteurs et ce dans tous les aspects contractuels habituels (négociation et rédaction de contrats d'auteurs scénaristes, d'acquisition de droits d'adaptation, d'auteurs réalisateurs, d'option, de renouvellement de dropits, de coproduction, de distribution et de vente, mais aussi d'acquisition de droit d'adaptation, de synchros, de commande de composition musicale).
Plus exceptionnelement, Me Lautier et son équipe traite des rares cas de plagiat et contrefaçon ayant trait au cinéma.
Le cabinet intervient dans les besoins juridiques classiques du monde de l'édition littéraire que sont: les contrats d'édition, d'adaptation, de traduction, d'illustration.
Il traite également des litiges entre auteurs et éditeurs, éditeurs et auteurs et coauteurs (qu'il s'agisse de défaut d'exploitation permanente et suivie, de non-respect du droit moral (intégrité de l'oeuvre), ou encore de plagiat).
Le Cabinet représente les différents métiers de la planète mode : stylistes, photographes et vidéastes, set-designers, graphistes, designers sonores de défilés, Directeurs Artistiques, bloggeuses, attachés de presse.
Les interventions du cabinet s'inscrivent à tous les stades des chaînes créatives et chaines de droits: protection des dessins et modèles, négociation et rédaction des différents contrats de cession de droits, de licences, de franchises.
Les cabinet traite des contentieux de contrefaçon de dessins et modèles, des litiges de concurrence déloyale tant nationaux qu'internationaux.
Enfin, le cabinet représente différents acteurs de l'industrie du luxe à forte valeur créative et de savoir faire, qu'il s'agisse de l'industrie du parfum, de la cristallerie, de la haute bijouterie créations et des arts appliqués.
Le cabinet représente également des designers et architectes d'intérieur de renom.
Le cabinet repésente des plasticiens (quels que soient leurs formes d'expression: vidéos; installation, photographie d'art, peinture , sculpture), des ayants-droits, des galeries, des fondations, des collectionneurs.
Cette assistance couvre de nombreux aspects:
- contrats de galeries et d'exclusivité de représentation;
- acquisitions, cessions, art trading;
- contrats de mécenat et partenariats;
- derivative works et licences;
- successions;
- transports, courtage, réassurances;
- contentieux divers.
L'expertise du cabinet couvre tous les aspects de la création scénographique à la représentation, qu'il s'agisse de théâtre subventionné ou non, de danse, de chorégraphies, ou de one-man.
Entre autres, les problématiques qui reviennent usuellement sont:
- les contrats de production, d'adaptation, de mise en scène, de scénographie,
- les synchronisations musicales,
- les captations et leurs diffusions,
- les crédits et répartitions de droits entre membres des compagnies;
- les litiges entres coauteurs et la conciliation SACD;
- les plagiats.
Le Cabinet représente des agences de différents types et de différentes tailles, souvent spécialisées dans différents secteurs (luxe, mode, agro-aliemntaire) et différents supports (tv, presse, web, web-tvs-), ainsi que des agences d'évenementiel.
Il accompagne ces dernières et assure leur suivi (contrat de cession de droits et grilles tarifaires, contarts réallisateurs et directeurs artistiques,cessions de droits à l'image, voix et doublages, cession de droits à l'image et contrats avec les agences de mannequinats, veille sur respect des étendue de cessions ...).
Il conseille également des réalisateurs, chefs-opérateurs, graphistes, illustrateurs et mannequins dans le cadre de commandes publicitaires. Le Cabinet représente également régulèrement ses clients s'agissant de litiges ayant trait au droit à l'image.
mandat agence
- c
ontrat de production
- contrats de travail techniciens, réalisateurs, directeurs artistiques...
- litiges en cour de tournage
- litiges droit à l'image
- contrats agences de mannequins / comédiens
- contrat d'achat d'espace de publicité en ligne
- contrat de régie publicitaire
- contrats de cession de droits photographes...
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Le Cabinet s'occupe pour ses clients de la protection et la défense contre les atteintes par des tiers, recherche d’'antériorité, dépôts de marques en France et à l’étranger, renouvellements, transferts, audit de portefeuilles de marques, et contrats de cession.
Il traite également de contentieux ayant trait à la vie des marques et aux litiges dont elles sont l''objet que ce soit sur le fondement de la conrefaçon de marques ou de la concurrence déloyale.
Maître Lautier, avocat depuis janvier 2000, a créé son Cabinet , exerçant dans les domaines du droit d'auteur, de la création, de la communication et de l'image depuis janvier 2003.
Le Club THOT :
Maître Lautier est un des membres-fondateurs du Club
Thot (Réseau interprofessionnel d'experts comptables, d'avocats et d'autres acteurs au service des métiers de la création, de la communication, du spectacle vivant et de l'audiovisuel.
IP SHARING :
Site bilingue de partage de savoir en propriété intellectuelle.
Avocat depuis janvier 2000, Maître Lautier exerce à son compte depuis le 1er janvier 2003.
Diplômes
Février 2000: Prestation de serment
Janvier 2000: CAPA
1998: Diplômé du DEA de Droit Anglo-Américain des Affaires de Paris I, Panthéon-Sorbonne
1997: Diplômé du DEA de Droit des Affaires de Paris I, Panthéon-Sorbonne
1997: Diplômé du Magistère de Droit des Affaires de Paris I, Panthéon-Sorbonne
Diplômé du C.L.A.J (diplôme d'anglais juridique), de Paris I
Diplômé du Proficiency de Cambridge
Langues
De mère américaine et ayant la double-nationalité, Maître Lautier traite très régulièrement de dossiers en anglais (le plus généralement des négociations dans les domaines de la mode, du cinéma et de la musique avec les Etats-Unis).
Maître Chloé Bonvalet a rejoint le Cabinet Lautier en janvier 2011, en tant que stagiaire, avant d'intégrer le cabinet en tant que collaboratrice, dès sa prestation de serment, en janvier 2012
Formations:
Janvier 2012: Prestation de serment (avocate)
Octobre 2011: Diplômée de l'EFB
2009: Diplômée de l'ESCP Master MEDIAS (Ecole supérieure de Commerce de Paris) parrainée par monsieur Bertrand MEHEUT
2007: Dîplômée d'un Master II Contentieux Paris II Assas
2006: Diplômée de l'université de Copenhague (Master 1)
2003 - 2006: Diplômée de l'Université d'Aix en Provence CEZANNE / Licence
Expériences professionnelles:
2007: 6 mois de stage dans le cabinet LEFEBVRE à Neuilly
2009 - 2010: Juriste dans la boîte de production ELEGANGZ
2010: Stage dans la boîte de production ISIA FILMS
Langues:
Anglais courant
Danois
Les œuvres de ces artistes font partie des « œuvres de lesprit », tel que défini par le Code de la propriété intellectuelle (art. L.112-2). Nous reprendrons ici la terminologie du Code de la Propriété intellectuelle et les appellerons les auteurs.
Le droit de l'auteur sur son œuvre naît de l'acte même de la création et ne suppose aucune déclaration. Il sagit dun droit de propriété « incorporelle exclusif et applicable à tous » (art. L.111-1). Lauteur possède essentiellement deux types de droits : le droit moral et les droits patrimoniaux.
Le droit moral est ainsi défini : « L4auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. » (art. L.121-1)
Il est par conséquent obligatoire de citer l'artiste dans toutes les exploitations que lon peut faire de son œuvre - en particulier dans les affiches, les publications, les revues, les catalogues et les mises en ligne (utilisation sur un site Internet).
Le droit moral comprend également le droit de divulgation - « lauteur a seul le droit de divulguer son œuvre » (art. L.121-2) - et le « droit de repentir et de retrait » (art. L.121-4) qui sexerce même en cas de cession des droits dexploitation (comme la vente dune commande) mais sous des conditions restrictives (indemnisation du commanditaire, « droit doption »).
Il existe deux droits patrimoniaux : le droit de représentation et le droit de reproduction.
La durée des droits patrimoniaux court pendant la vie de lartiste puis, à son décès, pendant lannée civile en cours et les 70 ans qui suivent. Cette durée peut être augmentée le cas échéant des années de guerre (guerre 39-45) et de 30 ans pour les personnes mortes pour la France.
Ces deux droits intègrent un droit exclusif de l'auteur, couramment appelé le droit dautoriser : « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de lauteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.
Il en est de même pour la traduction, ladaptation ou la transformation, laménagement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. » (art. L.122-4)
Le droit de reproduction relève de la notion de reproduction définie par le CPI comment étant « la fixation matérielle de lœuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public dune manière indirecte » (art. L.122-3).
Cette fixation « peut seffectuer notamment par imprimerie, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique » (art. L.122-3).
Comme nous lavons dit précédemment la cession des droits patrimoniaux (droit de représentation et droit de reproduction) peut se faire à titre onéreux ou gratuit. Dans les deux cas, cette cession est subordonnée au respect de règles précises définies par le CPI.
Ces règles mettent en lumière lexistence nécessaire dun accord entre lauteur et la personne physique ou morale à qui lartiste cède ses droits et définissent les clauses qui doivent y figurer.
Le CPI rappelle que cet accord est soumis aux dispositions prévues par les articles 1341 à 1348 du Code civil - cest-à-dire quil insiste sur la nécessité de preuves établies de son existence pour en assurer la validité. En conséquence, lexistence dun contrat écrit savère comme la plus sûre et la meilleure des solutions lors dun achat ou dune commande.
Le contrat doit décliner les domaines dexploitation prévus dans la cession pour chacun des droits - droit de représentation et droit de reproduction -, en définir létendue, la destination et la durée et préciser les rémunérations attachées à chacun de ces domaines dexploitation (art. L.131-3).
Enfin le CPI précise que la cession onéreuse doit prévoir une « rémunération proportionnelle ou forfaitaire » (art. L.131-4).
Le manquement à ces obligations peut aussi entraîner la nullité de la cession.
L'acte d'insérer une photographie ou une œuvre graphique ou plastique dans le contenu dun site Internet nécessite la reproduction de l'œuvre et rentre donc dans le champ du droit de reproduction.
Il convient donc de prévoir par un avenant ou un nouvel accord - la cession de ce type dexploitation.
Afin d'éviter les ennuis et les malentendus dans la gestion des droits patrimoniaux, il est donc conseillé aux artistes, aux producteurs et aux commanditaires de faire rédiger avec soin au moment de la commande un contrat écrit qui tiendra compte de tous les éléments décrits plus haut.
Peut-on faire jouer l'exception de courte citation en matière de photographie?
C'est à cette question que la première chambre civile de la Cour de cassation répond dans un arrêt rendu le 22 janvier 2009 (Civ. 1re, 22 janvier 2009, F-P+B, n° 07-21.063).
Les faits de l'espèce sont les suivants : le magazine New Look publie en 2001 un reportage comportant des photographies d'une championne de ski dénudée. Trois ans plus tard, le magazine Entrevue utilise pour illustrer un article à caractère polémique à propos de la même championne, une photo issue de ce reportage, dont le format a été réduit.
Assignée en contrefaçon et en concurrence déloyale pour avoir reproduit la photographie sans autorisation des titulaires de droit, Entrevue se prévaut de l'exception de courte citation de l'article L 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, en vertu duquel les auteurs ne peuvent pas s'opposer aux « analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées »
La Cour d'appel de Paris accepte de faire jouer cette exception, en qualifiant la photographie « d'information démonstrative » dans un arrêt en date du 2 février 2005.
Sa décision est infirmée par la Cour de cassation le 7 novembre 2006. En effet, selon une jurisprudence constante, « la reproduction intégrale d'une oeuvre quel que soit son format, ne peut s'analyser comme une courte citation. » (Assemblée Plénière, 5 novembre 1993).
La Cour d'appel de renvoi décide dans un arrêt du 12 octobre 2008 que l'exception de courte citation doit être interprétée à la lumière de l'article 5 de la directive du 22 mai 2001, qui prévoit une liste d'exceptions et limitations au droit de reproduction et au droit de communication au public, qui sont soit obligatoires, soit facultatives.
L'article 5.3 c), qui a pour objet « l'exception d'information », dispose que « Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits prévus () lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'œuvres ou d'autres objets protégés afin de rendre compte d'un événement d'actualité, dans la mesure justifiée par le but d'information poursuivi () »
Au cours de la procédure, la loi du 1er août 2006 dite loi DADVSI transposant la directive du 22 mai 2001 est entrée en vigueur. Elle ajoute un 9t à l'article L122-5 en autorisant «La reproduction intégrale ou partielle, dans un but d'information, d'une œuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, lorsqu'il s'agit de rendre compte d'événements d'actualité, dans la mesure justifiée par le but d'information poursuivi et sous réserve d'indiquer, à moins que cela ne s'avère impossible, la source, y compris le nom de l'auteur, lorsque cette reproduction est faite de manière accessoire ou que l'œuvre a été réalisée pour être placée en permanence dans un lieu public. »
Cet article reprend l'exception d'information, mais en réduit considérablement la portée puisque son champ est limité aux seules œuvres graphiques, plastiques et architecturales.
Selon la Cour de renvoi, si ce nouvel article était appliqué, il permettrait l'usage de la photographie.
La Cour de cassation casse l'arrêt, aux motifs que « les dispositions de la directive européenne () relatives à l'exception aux fins d'information, n'étaient que facultatives et ne pouvaient servir au juge national de règle d'interprétation pour étendre la portée d'une disposition de la loi nationale à un cas non prévu par celle-ci ».
La Cour de renvoi a donc eu tort d'utiliser une des exceptions prévues par la directive alors que celle ci n'avait pas été complètement reprise par l'Etat français, et de surcroit n'était pas encore transposée.
Tant qu'un texte communautaire n'est pas transposé en droit national, le juge n'est donc pas tenu de suivre les dispositions supranationales pour interpréter la loi française, et ce, malgré la condamnation de la France pour non-transposition dans les délais (la date limite de mise en conformité avec le droit communautaire était fixée au 22 déc. 2002).
On peut se demander si la solution aurait-elle été la même après l'entrée en vigueur de la loi? Ce n'est pas sûr. En effet, l'article L122-5 9t alinéa 2 prévoit une exception à l'exception, valable pour les photographies, en ce qui concerne les oeuvres qui visent elles même à rendre compte de l'information : « Le premier alinéa du présent 9° ne s'applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information. »
En l'espèce, la photographie d'une skieuse dénudée, pour démontrer des impostures de celle-ci a-t-elle pour effet de rendre compte de l'information? La réponse à cette question dépend de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Ainsi, quand bien même l'article L122-5 aurait pu être invoqué, ce n'est pas certain qu'il eut été appliqué. La jurisprudence devra définir les contours de ses applications.
Nous avons tous pu lire, dans un journal ou un livre, l'énigmatique mention "DR", accolée à une photographie publiée, à la place du crédit du photographe auteur.
Ces dernières années lon a pu constater une démultiplication de ladite mention, surtout sur internet, mais aussi sur les supports publicitaires, voire dans certaines publications de presse.
Lacronyme, signifiant initialement "droits réservés", est devenu la bête noire des associations de photographes, lesquels ont manifesté et exprimé leurs inquiétudes affublés de gilets jaunes "DR" aux festivals photos d'Arles et de Perpignan.
Le Ministère de la Culture les a reçus en février dernier, lequel a initié un rapport de réflexion sur l'avenir du photojournalisme.
Pour mémoire, initialement : "Cette appellation visait à protéger les photographes," explique Frédéric Buxin, président de l'Union des photographes professionnels (UPP). Mais DR est devenu synonyme de "droit à rien"." En effet, originairement, comme le rappelle Olivier Brillanceau, directeur de la Société des auteurs des arts visuels et de l'image fixe (SAIF), cette mention était utilisée de façon exceptionnelle pour les œuvres dites orphelines : "Lorsqu'un éditeur de presse ou de livre n'arrivait pas à identifier l'auteur d'une image et souhaitait quand même la publier, il indiquait avec "DR" qu'il mettait l'argent de côté en attendant de le retrouver. Mais c'est devenu une facilité éditoriale." Car, généralement, l'auteur de l'image n'est jamais retrouvé.
La situation s'est aggravée ces dernières années, avec la multiplication des mentions DR pour des oeuvres pourtant bien repérées. La célèbre photo de Marc Riboud, montrant une jeune fille qui proteste avec une fleur contre la guerre du Vietnam, en 1967 à Washington, a été publiée par le quotidien Midi libre, en juillet 2009, sous la mention DR. "C'est l'agence Magnum qui m'a alerté. On s'est arrangés avec Midi libre, ils ont payé sans discuter, explique le photographe. Mais je ne peux pas courir après toutes mes photos !"
D'autres photographes moins connus ont été victimes du DR. A titre dillustration Cédric Girard, spécialisé dans les photos animalières et de nature, envisage d'aller en justice contre un magazine sur les chats, Chats d'amour, qu'il accuse d'avoir récupéré vingt-six de ses photos sur son site pour les publier sans autorisation - ni paiement. Il a aussi retrouvé ses photos dans un magazine belge et sur les sites Internet de journaux en ligne tels que Metro. Cette attitude de déni des droits dauteurs a explosée et connaît sa consécration sur Internet, où les images peuvent être transmises et copiées d'un simple clic, mais aussi dans la presse, dont les budgets photo se réduisent en raison de difficultés financières.
Cette normalisation dune culture de la gratuité teintée dabsence totale de la déontologie fait des ravages chez les photographes et induit une dévalorisation de leurs œuvres (même quand ces dernières sont acquises « légalement »).
Reste à attendre une réaction du législateur, qui au-delà des qualifications de contrefaçon qui , heureusement, subsistent, pourrait consister en une licence globale sur lexploitation de ces œuvres soi-disant « orphelines ». A suivre
La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 octobre 2003, a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel ayant relevé toute l'ambiguïté de la formule «avec le concours de», mentionnée sur le générique et sur les jaquettes d'un film.
En l'espèce, le réalisateur avait, sur insistance de Monsieur X, accepté, dans le but de satisfaire moralement ce dernier, d'apposer cette mention.
Or, ce dernier est venu revendiquer la qualité de co-auteur du film devant les tribunaux alors même que, sur les constatations de la Cour d'appel, il n'avait eu qu'un rôle de conseil.
La Cour de cassation a rendu justice à l'ami trop crédule en relevant l'absence de tout apport personnel dérivant d'une activité créatrice du demandeur.
La passion de l´informatique vient de faire ses premières victimes ... à la suite d´un coup de filet remarquable mené pas les gendarmes des Hauts de Seine, 200 pirates présumés ont été entendus et 28 arrêtés sur toute la France.
Ces personnes étaient en possession de 8 000 CD, des disques durs et 19 000 fichiers contrefaits. Cette opération préparée depuis de nombreux mois, avait pour objectif de frapper les plus gros utilisateurs d´un système frauduleux dévoilé en décembre dernier lors de la découverte d´un site de vente de produits audiovisuels par «Audio Ticket» (en se connectant, l´internaute obtenait un numéro de téléphone surtaxé permettant de se procurer un code secret pour copier des disques, des films, des jeux vidéo et des logiciels informatiques). Lésées, la SACEM et la fédération de distribution de films avaient déposé plainte. Le délit est passible de deux ans d´emprisonnement et de 150 000 euro d'amende. Mais si le piratage par Audio Ticket semble nettement reculer, le système «Peer to Peer» laisse aux internautes la possibilité de s´échanger des fichiers. La contrefaçon se poursuit !
Toute personne qui crée une oeuvre, qui prend part à la composition d´une musique et/ou de paroles, est considérée comme un auteur, sous réserve que cette oeuvre soit originale, c´est-à-dire intégralement créée par elle ou incorporant une oeuvre préexistante. A ce titre, le créateur a des droits sur cette oeuvre et son exploitation : ces droits d´auteur sont définis par le code de la propriété intellectuelle, dans la première partie consacrée à la propriété littéraire et artistique. L´auteur bénéficie de deux sortes de droits : les droits moraux et les droits patrimoniaux. La durée de protection des oeuvres est fixée à 70 ans après sa mort. Parmi les droits moraux figurent le droit au nom de l´auteur, le droit au respect de son oeuvre, le droit de divulguer ou non son oeuvre et le droit de repentir. Les droits patrimoniaux comprennent le droit de représentation (droit d´autoriser ou d´interdire la communication de son oeuvre au public par un procédé quelconque) et le droit de reproduction (droit d´autoriser ou d´interdire la fixation matérielle de son oeuvre par tout procédé qui permet de la communiquer au public de manière indirecte).
Les organismes de perception et de répartition des droits
Pour centraliser les autorisations et les rémunérations qui en découlent, deux organismes de perception et de répartition des droits ont été créés : la SACEM et la SDRM. Constitués sous forme de société civile, ils ont pour mission de protéger les oeuvres et leurs auteurs, mais également de gérer les droits et donc de répartir les redevances d´exploitation de chaque oeuvre. Le SESAM a été créé spécialement pour gérer le droit des oeuvres reproduites sur un support multimédia.
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Les syndicats ont pour objet de défendre les intérêts, les conditions de travail et les droits moraux, sociaux et économiques des artistes et professionnels de la création (auteurs, compositeurs, artistes-interprètes)
La Commission Européenne vient de condamner pour non-respect des règles de concurrence du marché européen, la CISAC (Confédération Internationale des Sociétés dAuteurs et de Compositeurs), qui représente 36 sociétés dauteur en Europe.
Actuellement, en France par exemple, une entreprise qui propose de la musique en ligne doit obligatoirement contracter avec la SACEM ; on retrouve dailleurs ce même cas de figure pour dautres pays européens, où des sociétés de gestion collective des droits dauteur ont également cette exclusivité. Or, cette situation de monopole est totalement contraire aux règles européennes qui imposent la libre circulation des personnes, services et marchandises.
Déjà en 2005, la Commission Européenne avait demandé à ce que soit mise en place une licence européenne afin de pouvoir obtenir lautorisation dexploitation dun catalogue dans une société dun autre pays plus compétitive (meilleur service au moindre prix).
Le risque dune ouverture à la concurrence, cest que certaines sociétés baissent fortement le prix de leur licence. Certes, elles seront plus attractives mais au détriment des versements des droits dauteur aux artistes. En effet, le problème est de savoir si lœuvre musicale est un bien commercial, qui peut être soumis au libre échange.
LECSA (l'Alliance Européenne des Auteurs et Compositeurs), qui soppose fermement à tous changements concernant la prépondérance de certaines sociétés dauteur, a donc lancé un appel au président actuel de la Commission Européenne pour que celle-ci suspende toute décision relative à labolition des monopoles desdites sociétés.
La Commission européenne a adopté, le 16 juillet 2008, deux initiatives dans le domaine des droits d'auteur
Dans une première partie, la Commission a remis en cause la durée de protection puis dans un second elle a harmonisé la durée des droits.
La proposition de prolongation de la durée prévoit de porter de 50 à 95 ans la durée de protection des exécutions enregistrées et de l'enregistrement proprement dit. La proposition bénéficierait ainsi tant à l'artiste interprète ou exécutant qu'au producteur. Elle traduit également l'importance que l'Europe accorde à leur contribution créative.
La prolongation de la durée bénéficierait aux artistes interprètes ou exécutants, qui pourraient ainsi continuer à gagner de l'argent plus longtemps. Une période de 95 ans comblerait la perte de revenus à laquelle les artistes interprètes ou exécutants sont confrontés lorsqu'ils atteignent l'âge de 70 ans, moment où leurs premières exécutions enregistrées à l'âge de 20 ans tombent dans le domaine public. Ils continueront à pouvoir bénéficier de rémunérations pour la radiodiffusion et les exécutions dans des lieux publics, comme les bars et les discothèques, ainsi que d'indemnités pour la copie privée de leurs exécutions.
La prolongation de la durée profiterait également aux producteurs de disques. Elle générerait des recettes supplémentaires provenant de la vente des enregistrements dans les magasins et sur l'Internet. Les producteurs pourraient ainsi s'adapter aux mutations rapides du marché caractérisées par une chute rapide des ventes physiques (- 30 % au cours des cinq dernières années) et par l'augmentation relativement lente des recettes générées par les ventes en ligne.
Dans le cadre de lharmonisation de la durée des droits, il faut sintéresse au cas des compositions musicales auxquelles ont contribué plusieurs auteurs, la Commission propose une méthode de calcul uniforme de la durée de protection. L'immense majorité de la musique est coécrite. Ainsi, dans un opéra, la musique et le livret sont l'œuvre d'auteurs différents. En outre, dans les genres musicaux tels que le jazz, le rock et la pop, le processus créatif repose souvent, par nature, sur une collaboration. La règle proposée prévoit que la durée de protection d'une composition musicale expire 70 ans après la mort du dernier auteur vivant, qu'il s'agisse de l'auteur des paroles ou du compositeur de la musique.
En parallèle, la Commission a aussi adopté un livre vert sur le droit d'auteur dans l'économie de la connaissance. Ce document de consultation porte sur les sujets qui semblent présenter un intérêt pour le développement d'une économie moderne ainsi que pour la diffusion rapide de la connaissance et de l'information.
Dans son réexamen du marché unique, la Commission soulignait la nécessité de favoriser la libre circulation de la connaissance et de l'innovation la « cinquième liberté » au sein du marché unique. Le livre vert mettra l'accent sur la manière dont le matériel scientifique, de recherche et d'éducation est diffusé auprès du public et examinera si la connaissance circule librement au sein du marché intérieur. Le document de consultation évaluera également si le cadre actuel régissant le droit d'auteur est assez solide pour protéger les produits de la connaissance et si les auteurs et les éditeurs sont suffisamment encouragés à créer et diffuser des versions électroniques de ces documents.
Cette consultation s'adresse à tous ceux qui souhaitent améliorer leur niveau de connaissance et d'éducation grâce à l'Internet. Une large diffusion de la connaissance contribue à l'ouverture et à la cohésion sociales en favorisant l'égalité des chances dans le cadre des priorités du futur agenda social renouvelé.
Grâce à ce livre vert, la Commission envisage de mener un débat structuré sur l'avenir à long terme de la politique en matière de droit d'auteur dans les domaines à haute intensité cognitive.
Le livre vert tente notamment de structurer le débat sur le droit d'auteur étant donné qu'il concerne les publications scientifiques, la conservation numérique du patrimoine culturel de l'Europe, les œuvres orphelines, l'accès des consommateurs aux œuvres protégées et les besoins spécifiques rencontrés par les personnes handicapées pour participer à la société de l'information.
Le livre vert évoque les défis à venir dans les domaines des publications scientifiques et universitaires, des moteurs de recherche et des dérogations spéciales en faveur des bibliothèques, des chercheurs et des personnes handicapées.
Il ne s'intéresse pas seulement à la diffusion des connaissances en faveur de la recherche, de la science et de l'éducation mais aussi au cadre juridique actuel dans le domaine du droit d'auteur et sur les possibilités qu'il peut offrir à divers utilisateurs.
L'acte dinsérer une photographie ou une œuvre graphique ou plastique dans le contenu dun site Internet nécessite la reproduction de l'œuvre et rentre donc dans le champ du droit de reproduction.
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L'actualité juridique dans les domaines d ela communication, de l'information et de la ceéation y est analysé par l'équipe de Pierre Lautier.